L’avant projet de réforme de la procédure pénale est décidément plein de surprises. La mesure la plus médiatique visant à supprimer le juge d’instruction n’a échappé à personne. Il y a pourtant encore de nombreux changements remarquables.
L’avant projet prévoit une réforme profonde de la prescription.
Tout d’abord concernant la durée pour engager les poursuites (l’action pénale) le nouvel article 121-6 du Code de procédure pénale dispose des durées allongées : 15 ans en matière criminelle (actuellement 10 ans), 6 ans en matière délictuelle si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans (actuellement 3 ans pour tous les délits), 3 ans si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois années ou s’il est puni d’une autre peine que l’emprisonnement, et 1 an en matière contraventionnelle ce qui reste conforme au droit actuel.
D’autre part le nouvel article 121-7 du Code de procédure pénale dispose du point de départ de la prescription. Il est prévu que la prescription de l’action pénale commence à courir au jour de la commission de l’infraction, et cela quelle que soit la date de sa découverte. Voilà de quoi simplifier l’apprentissage des points de départ de la prescription des délits du droit pénal des affaires !
Par exemple en matière de délit d’abus de biens sociaux la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (7 décembre 1967, 10 août 1981) retenait comme point de départ le moment où le délit est apparu et permet l’engagement des poursuites. Ce raisonnement a été suivi pour d’autres infractions comme l’abus de confiance, la publicité trompeuse…
L’adoption de l’avant projet de réforme du Code de procédure pénale mettrait ainsi fin au régime actuel de la prescription de l’action publique dans de nombreux délits du droit pénal des affaires.
Certains verront la fin de « l’imprescriptibilité » de certains délits d’affaires, d’autres verront la volonté toute implicite du législateur de mettre à l’abri les auteurs de ces infractions.