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Un petit adage latin

"Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt": les droits à ceux qui veillent pas à ceux qui dorment
25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 08:30

 

 

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23 juin 2010 3 23 /06 /juin /2010 08:30

Dans certaines entreprises il est devenu courant d’équiper les véhicules professionnels avec des dispositifs de géolocalisation GSM/GPS. Ces dispositifs permettent à l’employeur de localiser la position géographique de leurs employés ou des objets mis à leur disposition. La CNIL a précisé les conditions d’utilisation de ces moyens techniques dans une délibération n°2006-066 du 16 mars 2006.

 

Cas d’utilisation des dispositifs de géolocalisation :

  • Pour l’amélioration du processus de production comme l’envoi du véhicule le plus proche (chauffeurs de taxi, interventions d’urgence) ou encore pour l’analyse du temps nécessaire pour certains déplacements.
  • Pour la sécurité des personnes ou des marchandises transportées (transporteurs de fonds, travailleurs isolés).
  • Pour le suivi des marchandises en raison de leur nature particulière, particulièrement les produits dangereux.
  • Pour le suivi du temps de travail des employés, si cela n’est pas possible par un autre moyen.
  • Pour le suivi et pour prouver l’exécution des prestations nécessitant l’usage d’un véhicule (ramassage scolaire, patrouilles de service autoroutier).

Le recours à la géolocalisation demeure exclu pour des employés qui organisent librement leurs déplacements, ce qui vise les VRP ainsi que les visiteurs médicaux en particulier.

 

De plus lorsque la géolocalisation est justifiée elle ne doit pas s’étendre aux  périodes hors du temps de travail, par conséquent il faut que le dispositif puisse être désactivé en dehors des heures de travail.

 

Conditions de mise en œuvre de ces dispositifs :

  • Ces dispositifs ne doivent pas permettre de constater des infractions aux limitations de vitesse, les employeurs publics et privés étant exclus de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978.
  • Les données collectées ne doivent être accessibles qu’aux personnes habilitées. Les données doivent être sécurisées par identifiant et un mot de passe.
  • Une durée de conservation doit être respectée (en général une durée de 2 mois, 1 an pour les données relatives à l’optimisation des tournées, 5 ans pour le suivi des horaires de travail).
  • Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées et conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978  les employés doivent être individuellement informés de la finalité du traitement, de la nature des données collectées, de la durée de conservation, des destinataires des données, des droits d’accès, de rectification et d’opposition. 
  • La géolocalisation ne peut pas s’appliquer aux employés titulaires d’un mandat électif ou syndical lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions.

 

Obligation de déclaration :

Le dispositif s’il est conforme à la norme simplifiée n°51 du 16 mars 2006  doit faire l’objet d’une déclaration de conformité par le responsable du traitement. Dans les autres cas il faudra procéder à une déclaration normale. Si l’entreprise a désigné un correspondant informatique et libertés (CIL) le dispositif est dispensé de déclaration. 

 

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21 juin 2010 1 21 /06 /juin /2010 08:30

Les nouvelles technologies s’insinuent de plus en plus dans l’entreprise. Ainsi sur le lieu de travail certains dispositifs de reconnaissances biométriques font leur apparition.

 

Ces dispositifs permettent la reconnaissance d’un individu par ses caractéristiques physiques, biologiques et même comportementales. Les données à la base de la biométrie sont donc des données à caractère personnel qui doivent être protégées par la CNIL.

 

C’est pourquoi la mise en place de tels dispositifs est soumise à l’autorisation préalable de la CNIL.

 

Il existe cependant trois cas de figure où les formalités de déclaration sont allégées, une simple déclaration de conformité est suffisante :

  • L’accès aux locaux professionnels par reconnaissance de l’empreinte digitale si elle est enregistrée sur un support détenu exclusivement par la personne concernée : autorisation unique n°AU-007.
  • L’accès à la restauration professionnelle et la gestion des horaires de travail par reconnaissance du contour de la main : autorisation unique n°AU-008

De plus il est nécessaire d’informer les salariés concernés sur les conditions d’utilisation des dispositifs biométriques mis en place, de la possibilité d’exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition, mais aussi de les informer des destinataires des informations collectées.

 

Il faut également consulter les institutions représentatives du personnel : notamment article 2323-32 du Code du travail pour le comité d’entreprise.

 

Il faut ajouter que dans le cas de l’utilisation de la reconnaissance biométrique par empreinte digitale la mise en place du dispositif doit reposer sur un fort impératif de sécurité et remplir quatre conditions :

  • La finalité du dispositif doit reposer sur des enjeux dépassant le strict intérêt de l’entreprise. Il faut un risque pour les personnes, les biens, les installations ou les informations. La zone de contrôle doit être limitée à une zone et à certaines personnes.
  • La mise en place du dispositif doit être proportionnelle à la finalité de sécurité.
  • Le dispositif doit garantir, l’absence de divulgation des données personnelles, l’authentification et l’identification fiable de la personne concernée.
  • Les salariées concernés doivent être informés de leur droit conformément à la législation du Code du travail et à la loi informatique et libertés.

Ces différents éléments doivent être respectés sous peine d’interruption du dispositif ordonné par la CNIL, ce qu’elle n’a pas hésité à faire le 18 mars 2010 pour le dispositif de reconnaissance d’empreinte digitale d’une société de commerce en gros d’habillement militaire : voir la délibération  n°2010-072 du 18 mars 2010 ici.

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19 juin 2010 6 19 /06 /juin /2010 13:30

Depuis le 14 juin 2010, la CNIL permet aux internautes d’utiliser son site Internet pour déposer leurs plaintes en ligne.

 

Dans le cadre de ses missions confiées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, la CNIL reçoit près de 4500 plaintes par an. Selon la commission, un quart de ces plaintes concerne la réception non sollicitée de publicité ou des difficultés rencontrées lors de l’application du droit d’accès aux données. Pour une explication plus détaillée du rôle de la CNIL voir le billet suivant.

 

Ce nouveau service permet tout d’abord d’obtenir des fiches d’informations concernant un problème spécifique. Puis de déposer une plainte grâce à un formulaire en ligne. Mais aussi d’accéder à une plateforme permettant le signalement des spams  et des SMS non sollicités (via cette plateforme).

 

La procédure de dépôt de plainte en ligne permet d’intégrer des pièces jointes. Le formulaire une fois complété est transmis à la CNIL par voie sécurisée au moyen du cryptage des données. Ensuite l’auteur de la plainte reçoit un accusé de réception sur sa messagerie électronique.

 

Le délai moyen de traitement des plaintes concernant le droit d’accès et le droit d’opposition est de 8 semaines.

 

La CNIL évaluera l’efficacité de ce service de transmission à la fin de l’année 2010, et décidera le cas échéant d’étendre le dépôt en ligne à d’autres types de plaintes.

 

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15 juin 2010 2 15 /06 /juin /2010 13:20

Une proposition de loi déposée au Sénat vise à créer une nouvelle incrimination de harcèlement criminel.

 

Elle comprend un article unique : « Sauf autorisation légitime, il est interdit d'agir à l'égard d'une personne, sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne, d'un membre de sa famille ou d'une de ses connaissances.

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, toute personne qui se sera rendue coupable d'un acte de harcèlement criminel ».

 

Cette incrimination, qui existe déjà dans le droit pénal canadien, a pour but de sanctionner les agissements répétés consistant en des appels téléphoniques ou courriels incessants, surveillance du domicile ou du travail, comportement menaçant, intimidations dont est victime la personne harcelée.

 

Il est mis en avant que si le harcèlement moral est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende s’il est commis sur le lieu de travail par l’article 222-33-2 du Code pénal, rien n’est prévu pour les actes de harcèlement dans le cadre de la vie privée.

 

Si ce phénomène n’est pas précisément chiffré la sénatrice présentant la proposition de loi estime que les victimes sont à 90% des femmes et qu’une femme sur cinq aurait déjà subie ce type de harcèlement.

 

Or il existe déjà des incriminations dans notre droit pénal qui peuvent s’appliquer.

 

Tout d’abord l’article 222-16 du Code pénal qui sanctionne les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores qui viendraient troubler la tranquillité de la victime.

 

Ensuite les menaces de commettre une crime ou un délit sont déjà sanctionnées par les articles 222-17, 222-18 et R623-1  du Code pénal.

 

De plus s’agissant d’un délit il faut un élément intentionnel. Celui-ci dans le cadre d’une filature ou de l’observation du domicile risque d’être difficile à démontrer par la partie poursuivante.

 

On peut alors s’interroger, d’une part sur la nécessité de cette nouvelle incrimination et d’autre part sur la valeur de la rédaction du texte qui la définit.

 

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14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 16:48

Le développement des nouvelles technologies dans l’entreprise a fait naître de nouvelles problématiques. Les employés ont pratiquement tous accès depuis leur poste de travail à Internet. Ils peuvent ainsi utiliser une messagerie électronique pour communiquer. Cependant tous les courriels envoyés ne sont pas toujours à caractère professionnel, et cette correspondance électronique à caractère privé suscite des interrogations.

 

L’employeur peut-il accéder aux courriels privés reçus par ses employés ?

L’employeur pour des raisons de sécurité peut mettre en place un système de contrôle des contenus des ordinateurs du personnel de l’entreprise, notamment pour lutter contre le risque d’infestation du système par des objets malveillants.

 

Il doit pourtant respecter le secret des correspondances privées. Ainsi il ne peut pas accéder aux courriels privés de son personnel. Dans le cas contraire il est passible des sanctions pénales prévues aux articles 226-15 et 432-9 du Code pénal.

 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et le célèbre arrêt Nikon du 2 octobre 2001, même si l’employeur a interdit l’usage privé de la messagerie il ne peut pas y accéder sans porter atteinte à la vie privée du salarié : « Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».

 

Quelles sont les limites à ce principe ?

La levée du secret de la correspondance peut résulter d’une décision de justice ou de l’ouverture d’une instruction pénale. Dans ce cas il est alors possible de prendre connaissance d’un courriel à caractère privé.

 

Le salarié, pour bénéficier de la protection des correspondances privées, doit faire figurer la nature personnelle du message soit dans son objet, soit dans le nom du répertoire dans lequel il est conservé. A défaut l’employeur est libre d’accéder à l’intégralité du contenu de ce qui est professionnel.

 

Pour adapter ces contraintes aux impératifs de l’employeur, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2007 décide de la présomption du caractère professionnel du courriel s’il n’est pas identifié comme étant à caractère personnel : « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l'employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Mais il faut préciser que l’employé est tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi, selon les dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail. Ainsi il ne peut pas transformer des messages de nature professionnelle en message privé, dans le seul but de bénéficier de la protection des correspondances privées.

 

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11 juin 2010 5 11 /06 /juin /2010 17:04

Le Conseil constitutionnel, saisi le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, selon la procédure de la QPC prévue à l’article 61-1 de la Constitution (voir ici pour une définition en vidéo), a décidé l’inconstitutionnalité de l’article L.7 du code électoral.

 

Cet article dispose d’une interdiction d’inscription sur les listes électorales pour une durée maximale de cinq ans en cas de condamnation définitive pour des infractions du droit pénal des affaires comme la corruption, la prise illégale d’intérêt, la concussion ou encore le trafic d’influence.

 

L’article L.7 du code électoral était constitutif d’une peine automatique. Dès lors que la condamnation était définitive l’interdiction d’inscription sur les listes électorales, et par conséquent l’impossibilité d’exercer un mandat électif s’appliquait automatiquement.

 

Or les peines automatiques sont contraires à nos grands principes du droit pénal qui sont ceux de nécessité et d’individualisation des peines garanties par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

 

Selon l’article 132-24 du Code pénal le juge doit individualiser les peines qu’il prononce, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’individu.

 

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (visible en vidéo : ici), estime l’article L.7 du code électoral contraire à la Constitution.

 

Cette décision se situe dans la continuité de la jurisprudence du Conseil sur les peines automatiques. De plus, depuis 1992 le législateur avait supprimé toutes les peines automatiques mais certaines lui avait échappées, notamment car le Code pénal renvoyait à des dispositions contenues dans d’autres codes.

 

Ainsi, on peut se satisfaire de cette décision, qui en abrogeant l’article L.7 du code électoral, corrige les oublis du législateur.

 

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8 juin 2010 2 08 /06 /juin /2010 12:06

Hier soir, sur TF1 l’émission HD diffusait un reportage sur la tricherie aux examens : visible ici (mais pour une durée limitée).

 

Au cours de ce reportage la faculté de droit de Nancy a été particulièrement visée par le témoignage d’un tricheur, suivi par l’interview de M. le doyen Eric GERMAIN.

 

Une sorte d’amalgame insoutenable, en particulier pour les étudiants de cette faculté, risque très malheureusement d’être fait. Et plus généralement le milieu étudiant se retrouve de nouveau dévalorisé.

 

Ce que ce reportage n’a pas montré ce sont les véritables conditions dans lesquelles les examens se déroulent. Les candidats émargent à leur arrivée dans les salles d’examen, avec la présentation de leur carte d’étudiant comportant une photo. Tous les manteaux et les sacs doivent être déposés au bas de l’amphithéâtre, seuls les instruments d’écritures sont permis aux places d’examen. Les copies mises à disposition des étudiants sont tamponnées et datées afin d’éviter tout apport extérieur, les feuilles de brouillon sont de couleurs différentes pour chaque épreuve. Une place d’écart est respectée entre chaque candidat.

 

La surveillance des épreuves est permanente. Plusieurs surveillants passent dans les allées et observent le comportement des candidats.

 

Au début de chaque épreuve les sanctions en cas de tricherie sont rappelées (à savoir l’interdiction d’inscription au passage de diplôme).

 

Ainsi toutes les dispositions sont prises pour éviter les fraudes. Mais comme tout système, il n’est pas parfait et certains se croyant plus malins que les autres n’hésitent pas à recourir à des techniques perfectionnées pour tricher durant les épreuves, à l’image de l’individu du reportage avec un téléphone portable relié à Internet et une complicité extérieure. Des individus qui enfreignent les règles il y en a toujours et cela malgré toutes les dispositions prises.

 

Les fraudeurs ne sont qu’une infime minorité.

 

De plus, si elle s’exerce la fraude  n’est efficace que pour des questions de restitution de connaissance, ce qui ne représente qu’une partie mineure des épreuves. En effet, les examens principaux en faculté de droit sont des épreuves de réflexion de type dissertation, commentaire de décisions de justice ou consultation pratique, pour lesquels l’apport de connaissances brutes n’est absolument pas suffisant.

 

Les étudiants de droit de la faculté de Nancy qui obtiennent leur diplôme sont ceux qui travaillent et consacrent de grands efforts pour y parvenir. Les fraudeurs ne valent rien.

 

Le sujet du reportage de TF1 s’il montre une réalité, ne témoigne pas de la complète vérité. Je regrette qu’une infime partie de tricheurs discréditent le travail des étudiants.

 

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4 juin 2010 5 04 /06 /juin /2010 15:07

Aujourd’hui les juges de la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris ont jugé, M. Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, coupable d’injure raciale et l’ont condamné à 750 euros d’amende et 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R624-4 du Code pénal : voir le jugement par ici.

 

En cause les propos qu’il a tenus lors de l’université d’été de l’UMP, le 5 septembre 2009 à Seignosse dans les Landes. Pour ceux qui auraient raté les évènements voici la vidéo de la scène.  

 

 

Certains considèrent que la liberté d’expression doit permettre de tenir de tels propos, et vont même jusqu’à trouver que le Code pénal ne devrait pas sanctionner un tel comportement. Mais ils oublient qu’il est question de propos racistes tenus par un ministre de la République, de plus personnage public habitué aux caméras et qu’en l’espèce il a commis un dérapage injustifiable.

 

A l’heure de l’ère numérique où il y a une caméra dans chaque téléphone, lecteur MP3, etc, il serait bon de rappeler à nos personnages publics qu’un minimum de contrôle dans le discours s’impose.

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3 juin 2010 4 03 /06 /juin /2010 11:47

Aujourd’hui, je vous propose les explications du président du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis DEBRE, sur la fameuse question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Dans cette première vidéo, il nous explique ce qu’est la QPC.

 

Dans cette seconde vidéo, il nous explique la raison d’être de cette QPC.

 

Les audiences étant désormais publiques, il est possible via le site internet du Conseil Constitutionnel de suivre le déroulement de la procédure en vidéo : ici.

 

Pour compléter ces informations, il existe une excellente brochure claire et complète éditée par le Conseil Constitutionnel : ici.

 

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