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Un petit adage latin

"Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt": les droits à ceux qui veillent pas à ceux qui dorment
15 juin 2010 2 15 /06 /juin /2010 13:20

Une proposition de loi déposée au Sénat vise à créer une nouvelle incrimination de harcèlement criminel.

 

Elle comprend un article unique : « Sauf autorisation légitime, il est interdit d'agir à l'égard d'une personne, sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne, d'un membre de sa famille ou d'une de ses connaissances.

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, toute personne qui se sera rendue coupable d'un acte de harcèlement criminel ».

 

Cette incrimination, qui existe déjà dans le droit pénal canadien, a pour but de sanctionner les agissements répétés consistant en des appels téléphoniques ou courriels incessants, surveillance du domicile ou du travail, comportement menaçant, intimidations dont est victime la personne harcelée.

 

Il est mis en avant que si le harcèlement moral est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende s’il est commis sur le lieu de travail par l’article 222-33-2 du Code pénal, rien n’est prévu pour les actes de harcèlement dans le cadre de la vie privée.

 

Si ce phénomène n’est pas précisément chiffré la sénatrice présentant la proposition de loi estime que les victimes sont à 90% des femmes et qu’une femme sur cinq aurait déjà subie ce type de harcèlement.

 

Or il existe déjà des incriminations dans notre droit pénal qui peuvent s’appliquer.

 

Tout d’abord l’article 222-16 du Code pénal qui sanctionne les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores qui viendraient troubler la tranquillité de la victime.

 

Ensuite les menaces de commettre une crime ou un délit sont déjà sanctionnées par les articles 222-17, 222-18 et R623-1  du Code pénal.

 

De plus s’agissant d’un délit il faut un élément intentionnel. Celui-ci dans le cadre d’une filature ou de l’observation du domicile risque d’être difficile à démontrer par la partie poursuivante.

 

On peut alors s’interroger, d’une part sur la nécessité de cette nouvelle incrimination et d’autre part sur la valeur de la rédaction du texte qui la définit.

 

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11 juin 2010 5 11 /06 /juin /2010 17:04

Le Conseil constitutionnel, saisi le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, selon la procédure de la QPC prévue à l’article 61-1 de la Constitution (voir ici pour une définition en vidéo), a décidé l’inconstitutionnalité de l’article L.7 du code électoral.

 

Cet article dispose d’une interdiction d’inscription sur les listes électorales pour une durée maximale de cinq ans en cas de condamnation définitive pour des infractions du droit pénal des affaires comme la corruption, la prise illégale d’intérêt, la concussion ou encore le trafic d’influence.

 

L’article L.7 du code électoral était constitutif d’une peine automatique. Dès lors que la condamnation était définitive l’interdiction d’inscription sur les listes électorales, et par conséquent l’impossibilité d’exercer un mandat électif s’appliquait automatiquement.

 

Or les peines automatiques sont contraires à nos grands principes du droit pénal qui sont ceux de nécessité et d’individualisation des peines garanties par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

 

Selon l’article 132-24 du Code pénal le juge doit individualiser les peines qu’il prononce, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’individu.

 

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (visible en vidéo : ici), estime l’article L.7 du code électoral contraire à la Constitution.

 

Cette décision se situe dans la continuité de la jurisprudence du Conseil sur les peines automatiques. De plus, depuis 1992 le législateur avait supprimé toutes les peines automatiques mais certaines lui avait échappées, notamment car le Code pénal renvoyait à des dispositions contenues dans d’autres codes.

 

Ainsi, on peut se satisfaire de cette décision, qui en abrogeant l’article L.7 du code électoral, corrige les oublis du législateur.

 

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4 juin 2010 5 04 /06 /juin /2010 15:07

Aujourd’hui les juges de la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris ont jugé, M. Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, coupable d’injure raciale et l’ont condamné à 750 euros d’amende et 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R624-4 du Code pénal : voir le jugement par ici.

 

En cause les propos qu’il a tenus lors de l’université d’été de l’UMP, le 5 septembre 2009 à Seignosse dans les Landes. Pour ceux qui auraient raté les évènements voici la vidéo de la scène.  

 

 

Certains considèrent que la liberté d’expression doit permettre de tenir de tels propos, et vont même jusqu’à trouver que le Code pénal ne devrait pas sanctionner un tel comportement. Mais ils oublient qu’il est question de propos racistes tenus par un ministre de la République, de plus personnage public habitué aux caméras et qu’en l’espèce il a commis un dérapage injustifiable.

 

A l’heure de l’ère numérique où il y a une caméra dans chaque téléphone, lecteur MP3, etc, il serait bon de rappeler à nos personnages publics qu’un minimum de contrôle dans le discours s’impose.

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13 mai 2010 4 13 /05 /mai /2010 19:51

Nicolas SARKOZY le 4 mai 2010, devant les députés UMP, a annoncé que la réforme de la procédure pénale ne se ferait pas dans son intégralité. Il faudrait attendre son deuxième mandat pour voir le projet complètement mis en œuvre.

 

Exit la suppression du juge d’instruction ! Certains points clés de la réforme seront néanmoins soumis au Parlement d’ici l’été. Il s’agit notamment de la réforme de la garde à vue et de la phase de l’enquête.

 

« La procédure pénale, c’est un monument. On ne pourra pas la faire passer dans son intégralité d’ici la fin du quinquennat » propos tenus par Nicolas SARKOZY au quotidien économique les Echos le 6 mai 2010.

 

Aujourd'hui, le 13 mai 2010, la ministre de la justice a confirmé bien sûr ces propos, invoquant l’encombrement du calendrier parlementaire : voir par là.

 

Finalement la précipitation n’est pas toujours le meilleur moyen  pour conduire des réformes. On peut cependant reconnaître que le débat sur notre procédure pénale actuelle est ouvert. Maintenant il va être enfin possible de mettre en œuvre des solutions avec un peu plus de sérénité et cela n’en est que mieux.

 

De plus il ne sera pas inutile de rappeler à Nicolas SARKOZY les propos qu’il a tenus, le 7 janvier 2009, à l’audience solennelle de la Cour de Cassation : « sans justice indépendante et forte, pas d’Etat de droit ». Propos qui figurent pourtant en préambule de la rubrique justice du site internet de la présidence de la République : voir ici pour confirmation.

 

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23 mars 2010 2 23 /03 /mars /2010 14:36

L’avant projet de réforme de la procédure pénale est décidément plein de surprises. La mesure la plus médiatique visant à supprimer le juge d’instruction n’a échappé à personne. Il y a pourtant encore de nombreux changements remarquables.

 

L’avant projet prévoit une réforme profonde de la prescription.

 

Tout d’abord concernant la durée pour engager les poursuites (l’action pénale) le nouvel article 121-6 du Code de procédure pénale dispose des durées allongées : 15 ans en matière criminelle (actuellement 10 ans), 6 ans en matière délictuelle si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans (actuellement 3 ans pour tous les délits), 3 ans si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois années ou s’il est puni d’une autre peine que l’emprisonnement, et 1 an en matière contraventionnelle ce qui reste conforme au droit actuel.

 

D’autre part le nouvel article 121-7 du Code de procédure pénale dispose du point de départ de la prescription. Il est prévu que la prescription de l’action pénale commence à courir au jour de la commission de l’infraction, et cela quelle que soit la date de sa découverte. Voilà de quoi simplifier l’apprentissage des points de départ de la prescription des délits du droit pénal des affaires !

 

Par exemple en matière de délit d’abus de biens sociaux la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (7 décembre 1967, 10 août 1981) retenait comme point de départ le moment où le délit est apparu et permet l’engagement des poursuites. Ce raisonnement a été suivi pour d’autres infractions comme l’abus de confiance, la publicité trompeuse…

 

L’adoption de l’avant projet de réforme du Code de procédure pénale mettrait ainsi fin au régime actuel de la prescription de l’action publique dans de nombreux délits du droit pénal des affaires.

 

Certains verront la fin de « l’imprescriptibilité » de certains délits d’affaires, d’autres verront la volonté toute implicite du législateur de mettre à l’abri les auteurs de ces infractions.

 

 

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10 mars 2010 3 10 /03 /mars /2010 13:57

En pleine révision pour ma colle de droit pénal des affaires (DPA), la télécommande à portée de main, j’appuie machinalement sur le bouton 1. Me voilà devant l’émission enquête et révélations sur les ventes forcées, abus de confiance et autres publicités mensongères.

Je tends l’oreille. On parle de vente à la postiche. Kézako ? C’est parti pour un petit cas pratique.

 

Les faits : des « braves » gens, souvent des personnes âgées, sont contactés par téléphone, tracts, affiches pour se rendre à des salons de vente  chapiteaux devant des camions pour recevoir un cadeau. Venu pour prendre son cadeau et par curiosité, le groupe se retrouve entre les mains du vendeur qui va proposer des produits aux fausses vertus, comme des matelas à 3000 euros ou des couettes à 1800 euros. Pour donner l’impression d’une bonne affaire les prix initialement gonflés vont fondre d’un bon 45% et l’achat va être assorti de moult cadeaux (bouteilles de vin et autres babioles). Bien sûr des clients vont acheter.

 

Alors vendeurs malins ou escrocs habiles ?

 

Je m’empresse de réfléchir avec mon cours de DPA.

 

L’article 313-1 du Code pénal qui dispose de l’escroquerie me saute aux yeux.

 

Les éléments constitutifs de l’escroquerie : L’élément matériel de l’infraction.

Il faut une tromperie qui consiste en l’emploi d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’un abus d’une qualité vraie ou de l’accomplissement de manœuvres frauduleuses. Dans notre cas les manœuvres frauduleuses sont  bien représentées (mise en scène, prix artificiellement gonflés, détails mensongers des produits présentés, j’en passe…).

Il faut également une remise. En l’espèce les clients concluent un acte de vente et par conséquent versent le prix de leurs achats.

Et cette remise résultant de la tromperie doit créer un préjudice à la victime. L’achat pour 3000 euros d’un matelas « en fibres d’aloe  vera antistatiques » qui ne vaut que 200, 300 euros constitue un appauvrissement préjudiciable aux acheteurs !

 

Il faut ajouter l’élément intellectuel de l’escroquerie. L’infraction est intentionnelle. Les manœuvres sont frauduleuses, l’auteur est conscient et volontaire.

 

Le délit d’escroquerie est constitué.

 

Un dernier petit tour par l’article 313-3 du Code pénal. Les acheteurs sont la plupart du temps des personnes âgées, donc d’une particulière vulnérabilité due à leur âge. Mais il est quasi certain que les vendeurs par leurs méfaits répondent à toutes les conditions de la bande organisée.

 

En conclusion les auteurs encourent 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende.

 

Finalement même devant la télé, je bosse, dingue !

 

 

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