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Un petit adage latin

"Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt": les droits à ceux qui veillent pas à ceux qui dorment
13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 12:51

C'est à Edmond LOCARD (1877-1966) que l'on doit en France les premiers pas de la police scientifique. Il fonde à Lyon le premier laboratoire de police scientifique.

 

Aux principes anciens des enquêtes criminelles il va utiliser les techniques d'analyse des empreintes digitales (dactyloscopie), la balistique, la toxicologie ou encore l'analyse graphologique.

 

Il a rédigé le Traité de Police scientifique (7 volumes) qui sert encore à l'heure actuelle de base à la police scientifique.

 

"On ne peut aller et revenir d'un endroit, entrer et sortir d'une pièce sans apporter et déposer quelque chose de soi, sans emporter et prendre quelque chose de l'endroit ou la pièce" Edmond LOCARD.

 

Je vous propose une courte vidéo prise lors du départ en retraite d'Edmond LOCARD.  Pour les plus passionnés, je donne le lien d'un entretien d'une trentaine de minutes qu'il a donné sur la criminalistique: ici.

 

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 15:38

A ceux qui pensaient que l’avant projet de réforme de notre procédure pénale ne visait qu’à renforcer le contrôle du pouvoir législatif sur la petite autorité judiciaire, la ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, vient de fournir une excellente réponse : « Le ministre ne pourra pas donner d’instructions pour empêcher de poursuivre. Si tel était le cas, le procureur aurait le devoir de désobéir. Ce sera inscrit dans la loi » (propos tenus le 1er avril 2010 et visible sur le site du ministère de la justice ici).

 

Voici des propos qui nous rassurent complètement. En effet la crainte de voir des affaires sensibles, comme certains délits politico-financiers, non poursuivies se dissipe. La solution est limpide : le procureur chargé des poursuites et recevant l’ordre de son ministre de ne pas donner suite peut désobéir. En bref il y a l’instauration d’un droit de désobéissance judiciaire.

 

Plutôt que de donner de l’indépendance aux magistrats du parquet, la ministre propose un droit de refuser d’exécuter les ordres donnés. D’ailleurs peu importe que ces magistrats soient soumis à un pouvoir hiérarchique. De la même façon peu importe que l’évolution de leur carrière dépende…de leur supérieur hiérarchique !

 

Pour un court exemple : « Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet autres que celles pourvues en conseil des ministres, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation » article 16 de la loi du 5 février 1994.

 

Par conséquent un procureur pourra s’opposer à son ministre et ainsi compromettre l’évolution de sa carrière. Il peut mordre la main qui le nourrit. Il est donc certain que cette permission de désobéissance n’est qu’un écran de fumée.

 

Espérons que les propos tenus par notre ministre de la justice ne soient, compte tenu de la date à laquelle ils furent prononcés, qu’un joli poisson d’avril.

 

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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 14:13

Nos données numériques stockées ne sont plus en sécurité. Selon un rapport, du 29 mars 2010, de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies, les données que nous voulons garder risquent de s’effacer.

 

Le rapport montre la fragilité dans le temps des supports qui contiennent les données sauvegardées. Les disques durs et autres CD et DVR R ou RW  garantissent, selon les supports, la conservation pour une durée de 5 à 10 ans environ.

 

Les auteurs du rapport démontrent à quel point l’image de « graver » ses données est impropre. Loin de la certitude ancestrale de graver dans la pierre des informations pour l’éternité, les supports numériques sont friables.

 

Une des causes principales de cette brève longévité repose sur la piètre qualité des supports en raison des prix très bas du matériel vendu. Cette dégradation est inéluctable que les supports soient ou non utilisés.

 

Il faut alors distinguer les notions de stockage et d’archivage. Le rapport dès son introduction souligne cette nécessité. Le stockage demeure par nature temporaire et ne pose donc pas problème. A l’inverse l’archivage doit garantir la sauvegarde des données au cours du temps.

 

Loin d’être cantonné à la sphère privée le problème touche les institutions, à l’image de l’Institut national de l’audiovisuel qui souligne la fragilité de son patrimoine numérique.

 

Les professions juridiques sont également concernées par cette question. En effet l’article 1316-1 du Code civil dispose : « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

 

L’archivage doit donc garantir la pérennité des données. Par exemple les notaires sont tenus d’une obligation de conservation des documents de leur étude, par conséquent s’ils archivent ces documents sous forme électronique il faut en assurer l’intégrité.

 

Le rapport apporte certaines recommandations. Il faut notamment penser à régulièrement migrer ses données d’un support à un autre. La pratique de la sauvegarde multiple doit être privilégiée.

 

Pour les professionnels il est préférable d’utiliser les services d’une société de conservation des données numériques. Tout d’abord parce qu’elles sont tenues contractuellement de la bonne conservation, et ensuite parce qu’elles utilisent des matériaux de meilleure qualité, donc de meilleure fiabilité.

 

Il faut prendre conscience de la fragilité des supports actuels, et ne pas croire nos données à l’abri ad vitam aeternam simplement en les conservant sur un CD « gravé » ou un disque dur.

 

Alors périodiquement tous à vos graveurs pour mettre à l’abri vos documents et autres photos de famille !

 

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29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 14:23

Le 23 mars 2010, le Sénat a adopté en première lecture, la proposition de loi tendant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique.

 

Le droit numérique à l’oubli et le respect des données personnelles sont les grands enjeux actuels pour l’homo numericus, voir sur ces points les billets précédents ici, et ici.

 

Cette proposition de loi renforce notamment les pouvoirs de la CNIL sur le contrôle des fichiers de police, et rend obligatoire les CIL (correspondant informatique et libertés) lorsque sont traitées des données personnelles de plus de 100 personnes par un organisme public ou privé. Le rôle de ces CIL est de conseiller ces organismes pour l’application de la législation et sur le respect du traitement des données personnelles.  

 

En bonus voilà le spot publicitaire que l’on peut apercevoir ces derniers temps à la télévision sur le droit à l’oubli numérique :

 



 

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25 mars 2010 4 25 /03 /mars /2010 12:52

Hank Skinner, Texas, Etats-Unis, le 24 mars 2010.

 

En 1993, la compagne et les deux fils de Hank Skinner sont retrouvés sauvagement assassinés. Hank sera le principal suspect et sera condamné à la peine de mort. La défense de Hank fera tout pour obtenir des analyses ADN afin de l’innocenter. En effet durant le crime il était très certainement dans un état comateux donc bien incapable de commettre de tels actes. Les autorités texanes ont toujours refusées qu’il utilise les tests ADN.

 

Le 24 mars 2010, après 15 ans d’attente dans les couloirs de la mort (death row), il doit être mis à mort devant entre autre sa famille et la famille des victimes. Moins d’une heure avant son exécution le téléphone sonne : la Cour suprême des Etats-Unis suspend la mise à mort.

 

 

 

En France la peine de mort fut abolie par la loi du 9 octobre 1981 portée par Robert BADINTER.

L’abolition est inscrite dans la Constitution à l’article 66-1 : « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». 

 

Dans le Monde il y a eu, en 2008, au moins 5727 exécutions capitales, pratiquées par 26 pays (la Chine en comptabilise plus de 5000).

 

La peine de mort ne devrait plus exister.

 

Une société sauvage engendre la violence. La peine capitale n’est absolument pas dissuasive pour les délinquants.

 

Les auteurs des crimes punis de la peine de mort soit préméditent leur passage à l’acte, soit ignorent les conséquences de leurs actes.

 

De plus elle est l’expression même de l’arbitraire. Le juge ne se trompe pas, il exécute. Les procès en révision n’existent plus. Les condamnés innocents ne peuvent plus contester. Voltaire disait qu’il vaut mieux un coupable en liberté qu’un innocent en prison et a fortiori un innocent condamné à mort.

 

Les juges qui prononcent la peine de mort utilisent la même violence que ceux qu’ils condamnent. La justice n’est plus sereine, elle devient vengeance et cruauté.

 

Un monde sans exécution capitale ne serait qu’un monde meilleur.

 

 

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23 mars 2010 2 23 /03 /mars /2010 14:36

L’avant projet de réforme de la procédure pénale est décidément plein de surprises. La mesure la plus médiatique visant à supprimer le juge d’instruction n’a échappé à personne. Il y a pourtant encore de nombreux changements remarquables.

 

L’avant projet prévoit une réforme profonde de la prescription.

 

Tout d’abord concernant la durée pour engager les poursuites (l’action pénale) le nouvel article 121-6 du Code de procédure pénale dispose des durées allongées : 15 ans en matière criminelle (actuellement 10 ans), 6 ans en matière délictuelle si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans (actuellement 3 ans pour tous les délits), 3 ans si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois années ou s’il est puni d’une autre peine que l’emprisonnement, et 1 an en matière contraventionnelle ce qui reste conforme au droit actuel.

 

D’autre part le nouvel article 121-7 du Code de procédure pénale dispose du point de départ de la prescription. Il est prévu que la prescription de l’action pénale commence à courir au jour de la commission de l’infraction, et cela quelle que soit la date de sa découverte. Voilà de quoi simplifier l’apprentissage des points de départ de la prescription des délits du droit pénal des affaires !

 

Par exemple en matière de délit d’abus de biens sociaux la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (7 décembre 1967, 10 août 1981) retenait comme point de départ le moment où le délit est apparu et permet l’engagement des poursuites. Ce raisonnement a été suivi pour d’autres infractions comme l’abus de confiance, la publicité trompeuse…

 

L’adoption de l’avant projet de réforme du Code de procédure pénale mettrait ainsi fin au régime actuel de la prescription de l’action publique dans de nombreux délits du droit pénal des affaires.

 

Certains verront la fin de « l’imprescriptibilité » de certains délits d’affaires, d’autres verront la volonté toute implicite du législateur de mettre à l’abri les auteurs de ces infractions.

 

 

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18 mars 2010 4 18 /03 /mars /2010 13:49
Une petite vidéo dans laquelle un avocat parle de son métier.



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16 mars 2010 2 16 /03 /mars /2010 16:36

Voilà suite et fin de la réflexion:

 


II)   Les solutions pour mettre en œuvre ce droit.

 

Le droit à l’oubli numérique peut être traité de deux manières correspondant à deux périodes différentes. Tout d’abord il peut être garantie et exercé de façon préventive (A) ou bien une fois les données mise en ligne (B).

 


       A. Des solutions a priori.

 

Les solutions les plus efficaces sont souvent celles qui sont préventives. C’est l’un des arguments de la proposition de loi n° 93 déposée au Sénat le 6 novembre 2009 visant à garantir la vie privée à l’heure du numérique. L’internaute doit devenir l’acteur de sa protection. La sensibilisation doit intervenir dès le plus jeune âge par la formation à internet à l’école.

 

De plus l’internaute acteur de sa protection doit suivre des règles de bon sens. Ainsi l’internaute doit lorsqu’on lui demande des informations personnelles prendre garde aux données qu’il communique et à la personne à qui il les communique.

Lors d’inscription sur des sites il est conseillé de ne remplir que les données obligatoires et non celles optionnelles et de cocher la case prévoyant la non communication des informations à des tiers.

Les réseaux sociaux tels que Facebook doivent être configurés précisément par l’internaute qui en utilisant les options de contrôle permet de limiter les personnes pouvant voir son profil. Il vaut mieux également créer plusieurs réseaux différents afin que collègues de travail n’accèdent pas au même contenu que les amis par exemple.

 

La loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 complétée par une loi du 6 août 2004 prévoit le droit à l’information de l’utilisation et du traitement des données personnelles de l’internaute. L’article 32 dispose qu’il faut informer notamment de l’objectif de la collecte des données, des droits dont dispose l’internaute sur ses données. La proposition de loi renforce dans les articles 5 et 6 l’information qui doit être claire, accessible et spécifique quant à la durée de conservation des données.

 

Dans le même temps certains sites définissent des codes de bonne conduite visant à garantir les droits des utilisateurs dans le domaine de traitement de leur données personnelles.

 

Ces solutions permettent d’agir de façon préventive. Elles respectent indirectement le droit à l’oubli numérique. L’utilisateur informé et bon utilisateur des sites web pourrait de la sorte minimiser les données personnelles qu’il laisse après son passage. Dans ce cas il évite la mémoire perpétuelle de la machine sans recourir à des procédés plus techniques comme cacher son adresse IP en faisant transiter sa connexion par un service commercial d’anonymisation, ou par l’utilisation d’un logiciel générateur de fausses adresses IP.

 

Une fois les données transmises il faut utiliser d’autres solutions.

 

 

 

      B. Des solutions a posteriori.

 

On se situe au moment où les données sont transmises par l’utilisateur. Il faut maintenant s’il le souhaite effacer ses traces. Les difficultés sont alors prévisibles dans le monde numérique où les moteurs de recherche comme Google stockent pendant 18 mois les données recueillies. Le regroupement des CNIL européennes propose d’abaisser ce délai à 6 mois.

 

L’utilisateur doit vérifier les informations qui le concernent mises en ligne. Pour cela il utilise les moteurs de recherche en tapant son nom et peut ainsi visualiser les données disponibles le concernant. Dès lors la loi informatique et libertés prévoit un droit d’accès et de rectification. Ce droit d’accès est prévu par l’article 39. En justifiant de son identité l’internaute peut demander à accéder aux données collectées le concernant. Il peut exercer son droit de rectification selon les dispositions de l’article 40, les données peuvent être ainsi modifiées ou effacées et le cas échéant le juge des référés peut intervenir.

 

La proposition de loi permet un exercice plus facile du droit à la suppression des données en permettant d’utiliser la voie électronique à la place de la voie postale pour exercer ce droit. Elle prévoit également de faciliter l’action devant les juridictions civiles pour l’exercice du droit de suppression des données.

Cependant ces différentes solutions demeurent difficiles à mettre en œuvre surtout concernant les sites gérés hors de France.

 

Deux voies de recherche semblent prometteuses pour garantir l’oubli des données transmises.

 

La première consiste à associer de façon systématique des dates précises d’expiration aux fichiers. Une fois la date dépassée les données du fichier sont inutilisables. Il faut bien sûr prévoir des durées assez courtes afin de garantir la péremption du type de données concernées.

 

La seconde consiste à chiffrer les données avec des clés à durée de vie éphémères. Les données sont chiffrées, pour les exploiter il faut utiliser une clé qui les déchiffre, une fois la clé périmée les données sont indéchiffrables. Les données portent en elles le germe de leur destruction garantissant leur oubli. La machine perd alors son indélébile mémoire.

 

Le droit à l’oubli numérique est une liberté indispensable dans le monde numérique afin de garantir la liberté d’expression et le respect de la vie privée des utilisateurs.

 

 

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15 mars 2010 1 15 /03 /mars /2010 13:35

Voilà le deuxième épisode:

 


I) Domaines objets  d’un nécessaire droit numérique à l’oubli.

 

Deux domaines sont particulièrement concernés par la notion de droit à l’oubli numérique. Tout d’abord le domaine publicitaire qui analyse le comportement de l’internaute (A) et ensuite le web 2.0 avec la quantité d’information issue des réseaux sociaux, des blogs et autre wikis (B).

 

 

     A. Le traitement des données à des fins publicitaires.

Selon l’adage bien connu la gratuité possède un prix, internet ne peut y faire exception. De nombreux sites sont consultables gratuitement par les internautes mais tirent leurs revenus de la publicité qu’ils mettent en place. La puissance technologique permet de faire bien plus que simplement afficher une publicité qui si elle sera vue sera la plupart du temps ignorée. Internet ne se satisfait pas de mécanismes anciens et peu innovants.

 

C’est ainsi que le comportement de l’internaute fait l’objet d’une étude attentive. Dès qu’un moteur de recherche est sollicité par l’utilisateur la mémoire numérique s’active. Grâce à la fameuse adresse IP, dont on ne sait pas si le statut doit relever des données personnelles, la navigation de l’internaute n’est pas anonyme. Et voilà le pain béni des publicitaires qui peuvent grâce à un ciblage du comportement des utilisateurs adresser des publicités personnalisées. Si au cours de ma navigation j’entre dans un moteur de recherche «code civil de 1804 » qu’au cours de ma navigation je consulte un site d’achat de livres anciens et un autre d’histoire du droit civil, grâce à un ciblage judicieux me voilà en présence d’une publicité d’une librairie vendant un code civil de 1804. Bien sûr le ciblage n’est pas aussi précis mais le comportement de l’internaute permet une publicité active.

 

D’autres types de ciblage existent comme celui de relancer les internautes ayant abandonnés des commandes de certains biens sur des sites marchands.

 

On est en présence de publicité personnalisée et comportementale. Ainsi se développe deux types de profils de l’internaute. Le profil prédictif qui selon le comportement de l’utilisateur va permettre de fournir une publicité en rapport avec les données transmises et le profil explicite. Ce dernier résulte des données que l’internaute fournit volontairement notamment au moment de l’inscription à un site web.

 

Ainsi tel le petit poucet nous semons par notre utilisation d’internet de précieuses pépites qui font le bonheur des publicitaires. Les données ainsi collectées sont entrées dans la mémoire de la machine et sont ainsi indélébiles. La navigation n’est plus privée puisque connue par des tiers à des fins publicitaires. Les données collectées ne doivent pas être indéfiniment conservées au nom du respect de la vie privée. Le domaine de la publicité est un facteur militant pour consacrer un droit à l’oubli numérique.

 

      B. Le web 2.0.

 

Ce type de web permet un comportement actif de l’internaute. Il ne fait pas que consulter des sites web il devient lui-même acteur. Les journaux « intimes » deviennent des blogs, les réseaux sociaux explosent (Facebook, MySpace pour les plus célèbres), l’information et la culture n’échappent pas aux contributions publiques grâce aux wikis et tweeter.

 

L’internaute dévoile sa personne au monde entier et surtout à la machine qui se souviendra de son passage. La vie privée se dévoile à tous en photos, vidéos et commentaires.

 

Une étude américaine réalisée par le site CareerBuilder.com entre le 22 mai et le 10 juin 2009 auprès de 2667 recruteurs américains montre que 45% des employeurs consultent internet pour trouver des informations sur les candidats à l’embauche. Mais elle montre surtout que 35% des recruteurs confessent avoir éliminés des candidats pour avoir trouvés des photographies ou des propos déplacés fait par eux sur le web.

 

Voilà le malheureux qui au cours d’une soirée trop arrosée est photographié montrant son postérieur et qui n’est pas recruté parce que la photo est en ligne sur Facebook. L’histoire fait le tour de la blogosphère et voilà la construction d’une réputation électronique catastrophique.

 

L’internaute communique lui-même ses données personnelles et bien mal lui prend de communiquer ses préférences sexuelles, ses penchants pour les fêtes trop alcoolisées ou ses grivoiseries préférées. Si dans l’instantané les conséquences sont possibles elles peuvent le demeurer dans le futur et c’est cela qui est inquiétant.

En effet les photos et les propos déplacés sont enregistrés et il n’y a pas de prescription pour les malheureux qui doivent supporter leurs erreurs. Les traditionnelles enquêtes de moralité laissent place à l’étude de la réputation électronique de l’individu. L’homo numericus est piégé par son e-réputation.

 

Si les données sont conservées indéfiniment l’avenir d’un utilisateur de blog malheureux ou maladroit peut être compromis. Pour de nouveau respecter la vie privée il faut que les données ne soient pas conservées ad vitam aeternam, il faut garantir la possibilité d’une deuxième chance le cas échéant. Un comportement précis ne doit pas poursuivre l’individu qui peut avoir changé.

 

Le web 2.0 est un des domaines où la garantie d’un droit à l’oubli numérique doit être la plus forte. Le droit à l’oubli numérique y est un principe démocratique.

 

 

Suite et fin dans le prochain billet!

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14 mars 2010 7 14 /03 /mars /2010 20:28

Je vous propose une réflexion sur le droit à l'oubli numérique en trois épisodes, dont voici le premier:

 

Notre époque est invariablement tombée dans l’ère numérique. L’actualité témoigne sans cesses de l’importance de l’instrument informatique. La montée d’internet plonge les anciennes conceptions médiatiques dans  un renouveau obligé. La radio, les télévisions et les journaux occupent une place différente, ces médias sont partis à la conquête d’internet.

 

Les nostalgiques du papier risquent bien des souffrances, fini journaux et magazines jaunis place au contenu numérisé. Les vieux vinyles crachotants laissent place à la musique MP3 téléchargée légalement ou sous les foudres de l’HADOPI. Internet est devenu la fenêtre ouverte sur le monde dans de nombreux foyers. Le droit d’accès à internet est même perçu comme un droit fondamental depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 (Laure Marino, D2009 page 2045). 

 

Il faut admettre le progrès considérable autorisé par cet outil. Mais le tableau est loin d’être parfait. L’engouement pour internet fait vite apparaître des difficultés. La rapidité technologique de son développement et de son utilisation a vite pris de vitesse des législations qui par définition ne peuvent agir avec une telle célérité. Des problèmes de cybercriminalité évidemment, mais aussi la nécessité d’adapter un commerce électronique, un écrit numérique sont quelques problèmes auxquels le droit doit faire face. La France comme les autres pays mène sa lutte contre ces problèmes faisant par exemple entrer l’écrit numérique dans le Code civil avec l’article 1316-1 par la loi du 13 mars 2000. Le législateur intègre l’ère numérique. 

 

Cependant aussitôt surgissent de nouvelles difficultés. « Vienne la nuit sonne l’heure, les jours s’en vont » et la mémoire d’internet demeure. Si la mémoire des hommes est faillible les machines ne connaissent pas l’amnésie. Le contenu d’internet devient une sorte de mémoire perpétuelle et indélébile dans l’attente d’un simple clic pour s’exprimer. 

 

Pour respecter la vie privée et l’oubli, la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans une recommandation du 29 novembre 2001 s’est prononcée pour l’anonymisation des décisions de justice contenue sur les bases de données jurisprudentielles. « Aux grands arrêts les juristes reconnaissants » selon le doyen Olivier Cachard (D2004 page 429) qui reconnaît la fin des moyens mnémotechniques pour se souvenir des arrêts importants pour laisser place aux arrêts X et autre Y. Apparait peu à peu la question du droit à l’oubli numérique. Le gouvernement français montre un intérêt particulier sur cette question. 

 

En effet faisant suite à une conférence à Science Po Paris le 12 novembre 2009 le 4ème forum mondial sur la gouvernance de l’internet à Charm el Cheikh le 15 novembre 2009, lance le débat sur un droit à l’oubli numérique. La machine devrait-elle oublier ? Internet collecte de nombreuses informations sur ses utilisateurs alors faut-il que tout soit indélébile ? Faut-il consacrer un « droit à l’oubli numérique » et si oui comment ?

 

La collecte d’informations à des fins publicitaires et le web 2.0 avec ses réseaux sociaux, blogs et wikis sont les domaines privilégiés pour s’interroger sur la nécessité d’un droit à l’oubli numérique (I), qui peut être assuré de deux manières : a priori soit avant de se dessaisir de ses données ou a posteriori une fois les données enregistrées dans le cerveau de la machine (II).

 

Suite dans le prochain billet!

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